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50 ARTISTES PARISIENS DU
nom el.loy de mariaige dans le plus brief temps que bonnement et commodement faire ce pourra, et qu'il sera advisé et delliberé entre eulx, leurs parens et amys, sy Dieu et Saincte Eglise s'y accordent, aux biens, droictz, noms, raisons et actions à chascun desd, futurs espoux appartenans, qui seront ungs et commungs en biens selon la coustume de la ville, prevosté et viconte de Paris, lesquelz droictz mobilliers lad. future espouze a dict et declaré se monter pour son regard à la somme de deux cens cinquante escuz et plus, qu'elle promect fournir et faire valloir sur son bien immo-billier, lequel futur espoux led. Loys Bachot, son père, l'a plevy(1) et baillé franc et quicte de toutes debtes jusques à huy. Et seront tenuz lesd, futurs espoux nourrir et entretenir à leurs despens Nicollas et Julles Le Roux, frère et seur, enffans dud. deffunct Jehan Le Roux et de lad. future espouze, asscavoir, lad. Julles bien et honnestement, Sellon que à son estat appartient, jusques à ce qu'elle soit pourveue par mariaige, sans diminution de son bien ny revenu d'icelluy, sy tant led. mariaige dure ; et quand pour le regard dud. Nicollas, sera nourry et entretenu sur son bien et revenu d'icelluy. Et partant led. futur espoux a doué et doue lad. future espouze de la somme de deux cens escuz sol en douaire prefix et pour une fois payée, ou de douaire coustumier, au choix et option de lad. future espouze à l'un d'iceulx douaires, soit prefix ou coustumier, avoir et prendre par lad. future espouze, sy tost et incontinant que douaire aura lieu, sur tous et chascuns les heritaiges et biens, tant meubles que immeubles, presens et advenir, dud..futur-espoux, qu'il en a pour ce obligez et ypothecquez à fournir et faire valloir led. douaire ; pour lequel
• (1) Cautionné.
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XVIe ET DU XVIIe SIÈCLE.
douaire led. Loys Bachot père c'est obligé et oblige pour sond, filz, qui a esté accordé de seize . escuz d'or sol. et deux tiers de rente.payable par chascun an, qui sera racheptable pour une fois seullement de lad. somme dè. deux cens escuz sol. Et a esté accordé entré lesd, parties que, où pendant et constant led. futur mariaige il estoit vendu ou alliéné aucuns heritaiges ou ra-chepté aulcunes rentes appartenant à lad. future, espouze, en ce cas led. futur espoux sera tenu remployer les deniers qui en proviendront en autres heritaiges ou rentes pour sortir pareille nature à lad. future espouze, comme luy faisoyent lesd, choses vendues ou racheptées, et où led. employ n'aurait esté faict au jour de la dissollution dud. futur mariaige, lad. future espouze ou ses heritiers reprendront lesd, deniers sur les biens de la communaulté desd, futurs espoux-, et où elle ne suffiroit, sur les propres dud. futur espoux. Et outre, a esté accordé que le survivant desd, futurs espoux aura et reprendra par preciput et hors parl, asscavoir : led. futur espoux tous ses habictz, armes, cheval, livres, pourtraictz et autres choses servans à son estat, avec un lict garny de plume, ciel, custodes et couvertures, et lad. future espouze.tous ses habictz, bagues et joyaulx servans à son usaige, jusques àla somme de cent escuz sol, réciproquement, pourveu toutesfois que, au jour de la dissolution dud. futur mariaige, il n'y ayt enffans vivans d'icelluy. Et, outre, a esté accordé que lad. future espouze pourra, sy bon luy semble, renoncer au droict de communaulté d'entre led. futur espoux et elle, soit qu'il y ayt enffant ou non enffans vivans d'icelluy futur mariaige, et pourra reprendre et emporter tout ce qu'elle aura apporté avec luy et ce que luy sera advenu et escheu
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